Legislation se rapportant aux rejets de condensats d’air comprime

Le condensat :

Les condensats provenant de compresseurs lubrifiés, fortement chargés d’hydrocarbures (pouvant atteindre 11 000 mg/l), sont considérés comme des rejets nuisibles à notre environnement.

Textes de lois :

Loi 76-663 du 19 juillet 76 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Loi 92-3 du 3 janvier 92 sur l’eau.
Décret 93-742 du 29 mars 93 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi 92-3 du 3 janvier.
Décret 93-743 du 29 mars 93 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi 92-3 du 3 janvier 92 sur l’eau.
Arrêté du 1er mars 93 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
Les contrôles sont en général effectués par les agents de la DRIRE (Direction régionale de l’industrie de la recherche et de l’environnement). La loi autorise également d’autres agents appartenant aux douanes, à la répression des fraudes, à l’office national de la chasse, à l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, aux officiers de port, à l’ O.N.F., aux parcs nationaux ainsi que les gardes champêtres.

Quelques chiffres :

Les valeurs de rejets sont notifiées par arrêté (1er mars 1993) et décret (N° 77-1133 du 21 septembre 1977) déterminant les prescriptions générales à imposer aux installations soumises à déclaration par arrêtés préfectoraux.
Elles sont :

Pour les installations classées : 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/jour.
Pour les installations non classées : 20 mg/l.
Ces valeurs peuvent varier suivant les régions et être modifiées par les autorités locales. Renseignez-vous auprès des agences de la DRIRE, la préfecture, la sous-préfecture, ou la mairie.

Amendes et peines :

L’article 22 de la loi 92-3 du 3 janvier sur l’eau met en garde :

 » Quiconque a jeté, déversé ou laissé s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de mer dans la limite des eaux territoriales directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou la faune… sera puni d’une amende de 2000 F à 500.000 F et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement… « .

L’article 23 prescrit :  » … En cas de récidive, l’amende est portée de 10.000. F à 1.000.000 F… « .